Dispositions diverses et sanctions
Art. 17. – Le droit de revendication prévu par les articles 5, 11 et 16 ne peut s'exercer à propos des trouvailles consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
The right of claim set out in articles 5,11 and 16 can not apply to discoveries which consist of discoveries of coins of precious objects made of metal of no artistic nature.
Art. 18. – Depuis le jour de leur découverte, et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés, et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à eux.
From the day they are discovered until their definitive attribution, all objects which will be shared are considered as being temporarily « classified », and all the effects of such a classification fully apply to them.
Art. 19. – Quiconque aura enfreint l'obligation de déclaration prévue à l'article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 F à 15.000 F.
Anyone who has not made the declaration as set out in article 14, or who has made a false declaration will be punished with a fine ranging between 500fr and 15,000 frs.
Art. 20. – Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.
Anyone who has done a dig in opposition to articles 1,3,6 and 15 will be punished with a fine of 1000-50000frs.
Art. 21. – Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines. Le montant de l'amende pourra être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.
Anyone who has knowingly taken or acquired any objects discovered, in contravention of articles 1,6 and 15, or dissimulated them in contravention of of articles 3 and 14 will be punished with imprisonment from 1 month to 2 years and a fine of 500frs-30,000frs, or one of these punishments. The amount of the fine can be set at twice the price of the sale of the article. The court can also make the person pay for the publication of the court-decision in the press.
Art. 22. – Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, institué par l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques, ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, l'art ou l'archéologie.
Prehistoric monuments etc have been added to historical ones in a supplementary list.
Art.23. - Le présent décret pourra être étendu à l'Algérie par un décret qui fixera dans quelles conditions et suivant quelles modalités ses dispositions y seront applicables.
The current decree can be extended to Algeria.
Art. 24. – Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi.
Art. 25. – Est abrogé le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Art.26. - Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi d'Etat.
Que faire en cas de découverte de vestiges archéologiques ?
What should you do if you discover archaeological remains ?
Les traces de la présence humaine aussi discrètes soient-elles sont susceptibles d'être découvertes dans n'importe quel lieu, mais il est exceptionnel de rencontrer des éléments spectaculaires tels que grottes ornées, monuments intacts, statues ... On met au jour, le plus souvent, de modestes vestiges qui présentent cependant un intérêt pour l'histoire de l'humanité.
Afin de tirer le meilleur profit scientifique de tous ces vestiges et d'assurer leur protection si nécessaire, la loi du 27 septembre 1941 oblige toute personne qui réalise une telle découverte, le propriétaire de l'immeuble où ils ont été mis au jour et, le cas échéant, la personne chez qui ils ont été déposés, à en faire déclaration auprès du maire de la commune concernée. Celui-ci devra lui-même prévenir le préfet qui saisira le service régional de l'archéologie, lequel en appréciera l'intérêt archéologique. Un spécialiste pourra donc se rendre sur les lieux afin de procéder aux observations indispensables et d'enregistrer la trouvaille. Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires à la sauvegarde ou à l'exploration scientifique du site. L'administration dispose à cet effet d'un droit de visite sur les propriétés privées.
Pendant ce temps, le propriétaire de l'immeuble ou le dépositaire des objets est considéré comme responsable de la conservation provisoire des vestiges découverts fortuitement ou au cours de fouilles sur ses terrains, qu'il est interdit de détruire, dégrader ou détériorer.
Les objets ainsi découverts fortuitement resteront la propriété de l'inventeur et du propriétaire du terrain (partage par moitié entre eux), conformément à l'article 716 du code civil.
L'Etat peut cependant revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
Repeats everything said above – immediately tell the Mairie, who will tell the Prefet. Discovery joint-owned by the finder and the owner of the land on which the discovery was made if a chance discovery.
A qui appartiennent les vestiges découverts ?
Who do the vestiges discovered belong to ?
Le principe posé par l'article 552 du code civil est que les objets mobiliers et les vestiges immobiliers mis au jour appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts.
Dans le cas de fouilles décidées par l'Etat et exécutées au nom de l'Etat, les objets sont partagés entre le propriétaire du terrain et l'Etat.
Dans le cas de découvertes fortuites, la loi du 27 septembre 1941 (titre III, article 16) prévoit le partage des objets découverts entre le propriétaire du terrain et l'inventeur (l'auteur de la découverte) conformément à l'article 716 du code civil. Celui-ci traite du cas du "trésor", défini comme "toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard"; le trésor "appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre au propriétaire du fonds".
Les objets mis au jour à la suite de prospections au détecteur de métaux (soumises à autorisation préfectorale) , appartiennent en totalité au propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu la découverte. En effet, ils ne sont pas considérés juridiquement comme "trésor", car leur découverte ne résulte pas du "pur effet du hasard".
Dans tous les cas, l'Etat peut revendiquer les objets mis au jour moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
L'ordonnance d'août 1669 sur les eaux et les forêts prévoit que les objets mobiliers trouvés dans le lit des rivières flottables et navigables ainsi que les étangs et les lacs domaniaux, appartiennent à l'Etat. Pour les biens culturels maritimes, si le propriétaire ne peut être retrouvé, ils appartiennent à l'Etat.
In principle, discovery belongs to the owner of the land.
If discovery is made during a State-organised dig things belong jointly to the land-owner and the State
If discovered fortuitously – belong jointly to discoverer and the owner of the land.
If discovered with the use of a metal detector things belong solely to the landowner, because their discovery can not be said to be « chance».
In any case the State can claim the objects discovered after paying compensation set by an expert or agreed on a friendly basis.
Anything found in a navigable river, a pond or a lake, belongs to the State.
Que deviennent les vestiges mis au jour au cours des fouilles ?
What happens to remains uncovered during digs ?
Les vestiges immobiliers
Les fouilles peuvent amener la découverte des restes de monuments encore inconnus. Le plus souvent, il s'agit de vestiges modestes et mal conservés qui sont observés et enregistrés (plans, photographies) lors de la fouille, mais peuvent ensuite être démontés pour permettre d'explorer les couches sous-jacentes, ou, dans le cas d'opérations préventives, pour permettre la réalisation des aménagements projetés. Lorsque l'intérêt des vestiges le justifie, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de protection au titre des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), y compris d'une instance de classement en cas d'urgence. L'Etat peut également poursuivre l'expropriation des immeubles en cause.
Remains of buildings – may be explored, photgraphed and left, may be protected and preserved, depending on the level of interest they present.
Les vestiges mobiliers
Objects
En ce qui concerne les objets mis au jour, leur dégagement lors de la fouille et leur conservation ultérieure posent parfois des problèmes délicats que l'intervention d'un restaurateur contribuera à résoudre.
Les objets composés de matériaux particulièrement fragiles (matières organiques, bois gorgés d'eau, cuirs, tissus, objets métalliques, peintures murales, mosaïques) sont traités dans des laboratoires spécialisés. Durant leur étude, ils sont conservés dans les dépôts installés à cet effet où sont prises les mesures utiles à leur préservation et à un conditionnement adapté.
Au terme de la recherche, le matériel archéologique découvert, est généralement déposé dans une collection publique reconnue (musées, dépôts de fouilles). Les pièces les plus remarquables sont exposées dans les salles ouvertes au public. Le reste du mobilier est conservé dans les réserves, à la disposition des chercheurs.
Au cours de ces différentes étapes, l'archéologue, le restaurateur et le conservateur du musée destinataire du matériel veillent à la conservation et au bon conditionnement du matériel.
Objects made of particularly fragile materials such as organic material, soaked wood, leather, material, metallic objects, murals, mosaics, are treated in specialised laboratories.
Once the research is completed the archaeological material which has been discovered is usually placed in a recognised public collection (museum etc). The most notable pieces are shown in rooms open to the public. The rest of the objects are kept in storage, and are available to researchers.
Thoroughout these stages, the archaeologist, the restorer and the museum curator will ensure the preservation of the objects in the appropriate conditions.