Discoveries and the law in France with English notes

Treasure-hunters beware!


If you find treasure, who does it belong to?  Article 716 of the French Code Civil says, ownership of a treasure belongs to he who found it at his own expense.  Found at the expense of another, it belongs half to him and half to whoever paid the expenses.
Objects found in river beds or étangs or lakes, even on private land, belong to the State.  (Law made in August 1669)
When excavations are done by the State, any treasure is shared between the State and the owner of the land.  (Law of 27th Sept 1941.)  Nothing can be done without authorisation either on your own land, or on somebody else's.  Responsibility for an excavation can only be given to a person proved to be competent in the field of archeology.

15 octobre 1941
Journal officiel de la République française

Loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques

Validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945,
Modifiée par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,
et par le décret n° 64-357 du 23 avril 1964,
et par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,
et par la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989
et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994.

TITRE PREMIER

De la surveillance des fouilles par l'Etat
Art.1. – Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scienti-fique consultatif compétent, le ministre des affaires culturelles accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

No one can do an archaeological dig on land belonging to themselves or to someone else without first having permission. A request for permission has to be made to the Prefet of the region.

Art. 2. – Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.

When the dig wil be taking place on land which doesn’t belong to the person asking for the permit, he has to attach a letter from the owner of the land giving their consent.

Art. 3. – Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration du ministère des affaires culturelles.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.page-écran n° 2 document 111/2


The dig has to be done by the person who made the request, and received the permit, and under their own responsibility. Any discovery of buildings or objects must be preserved and a declaration must be made immediately.


Art. 4. – Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites cours des fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.


The Minister of Cultural Affairs makes the definitive decision re what should happen to the discovery of any objects during a dig.


Art. 5. – Le ministre peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.


The Minister can, on behalf of the State, lay claim to objects found during digs under the conditions of Article 16.


Art. 6. – L'autorité administrative compétente peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme du conseil supérieur de la recherche archéologique, le retrait de l'autorisation fouilles précédemment accordée :
1°) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2°) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'administration estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si le ministre n'a pas prononcé le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effet du classement leur sont applicables.


The relevant administrative authortiy can withdraw any authorisation for a dig which has previously been granted if 1. the conditions laid down for the dig are not adhered to and 2, if because of the importance of the discoveries, the administration feels that they need to take over the running of the dig or want to proceed to purchase the land on which the discovery has been made.


Art. 7. – En cas de retrait d'autorisation pour inobservation de prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.


If the permit to dig is withdrawn because of lack of adherence to the conditions laid down for the dig the discoverer can make no claim to any compensation for money he has invested or for what he loses by being evicted from the dig.


Art. 8. – Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir, à titre de dédommagement pour son éviction, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le ministre sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.


If permission for the dig is withdrawn to enable the State to continue the dig or to purchase the land, the attribution of the objects discovered before the suspension of the permit is still covered by the terms in article 5. The person who made the discovery is entitled to be reimbursed for all expenses he has incurred. He can also receive a special compensation, the amount  of which is set by the Minister, based on the relevant scientific advisory organisation’s suggestion.

TITRE II

Exécution de fouilles par l'Etat

Art. 9. – L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du ministre des affaires culturelles qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par nouveaux arrêtés, sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.


If the State declares that the discovery is of national interest they can pretty much occupy the land and do what they like.


Art. 10. – II est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'administration des affaires culturelles ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains, et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892.


The State should put the land back to as it was once they have finished their dig, but if they can’t there is a level of compensation allowed.


Art. 11. – La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 5 et 16.


The ownership of objects found during a dig is shared between the State and the owner of the land according to common law. The State can always exercise the right to make a claim on objects found as laid down in articles 5 and 16.


Art. 12. – Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire, soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts et aménager leurs abords.


The State can appropriate buildings as necessary to reach the monuments or vestiges which have been discovered.


Art. 13. – A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la notification.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.


Once the State decides to appropriate, the land is considered « classified » as a historical monument and the relevant laws and restrictions apply. If they don’t go ahead and draw up the declaration of public interest within 6 months the classification is dropped.

TITRE III

Des découvertes fortuites - Chance discoveries

Art. 14. – Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires cul-turelles ou son représentant qualifié dans le département.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le ministre des affaires culturelles peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.


When during the carrying out of any sort of work – building etc, or in any other way, discoveries (tombs etc) which  may have a historical value of any sort are made, they must immediately declare them to the Mairie of the commune who must immediately inform the Prefet de la region. He will inform the Minister of Cultural Affairs or his representative in the « département », i.e the Aude.
If the objects have been given to a third party to look after, that person has to make the same declaration.
The owner of the building is responsible for the temporary preservation of the monuments or buildings etc discovered on his land. The person holding the objects has the same responsibility.
The Minister for Cultural Affairs can visit the site where the discoveries have been made, as well as the place where the objects have been stored and make any useful recommendations for their preservation.


Art 15. – Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du présent décret.
A titre provisoire, le ministre des affaires culturelles peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.


If the dig is considered to be of « public interest » the dig can only be continued by the State or on authorisation given by the State. They can suspend the dig for up to 6 months during which time the land where the discovery was made is considered to be « classified »/listed.


Art 16. – Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, aux frais d'expertise.

The Minister of Cultural Affairs will decide on the definitive measures to be taken as regards fortuitously-discovered structures.
The ownership of objects discovered fortuitously remains regulated by article 716 of the civil code, but the State can claim these discoveries once they have agreed on compensation, based on the opinion of an expert or on a friendly basis. The amount of compensation is shared between the discoverer and owner, according to the rules of common law, once the cost of getting the expert opinion has been deducted.

TITRE IV

Dispositions diverses et sanctions


Art. 17. – Le droit de revendication prévu par les articles 5, 11 et 16 ne peut s'exercer à propos des trouvailles consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.
The right of claim set out in articles 5,11 and 16 can not apply to discoveries which consist of discoveries of coins of precious objects made of metal of no artistic nature.
Art. 18. – Depuis le jour de leur découverte, et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés, et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à eux.


From the day they are discovered until their definitive attribution, all objects which will be shared are considered as being temporarily « classified », and all the effects of such a classification fully apply to them.

Art. 19. – Quiconque aura enfreint l'obligation de déclaration prévue à l'article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 F à 15.000 F.
Anyone who has not made the declaration as set out in article 14, or who has made  a false declaration will be punished with a fine ranging between 500fr and 15,000 frs.
Art. 20. – Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1.000 F à 50.000 F
.


Anyone who has done a dig in opposition to articles 1,3,6 and 15 will be punished with a fine of 1000-50000frs.


Art. 21. – Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines. Le montant de l'amende pourra être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.


Anyone who has knowingly taken or acquired any objects discovered, in contravention of articles 1,6 and 15, or dissimulated them in contravention of of articles 3 and 14 will be punished with imprisonment from 1 month to 2 years and a fine of 500frs-30,000frs, or one of these punishments. The amount of the fine can be set at twice the price of the sale of the article. The court can also make the person pay for the publication of the court-decision in the press.


Art. 22. – Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, institué par l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques, ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, l'art ou l'archéologie.


Prehistoric monuments etc have been added to historical ones in a supplementary list.


Art.23. - Le présent décret pourra être étendu à l'Algérie par un décret qui fixera dans quelles conditions et suivant quelles modalités ses dispositions y seront applicables.


The current decree can be extended to Algeria.


Art. 24. – Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi.
Art. 25. – Est abrogé le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Art.26. - Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi d'Etat.

    Que faire en cas de découverte de vestiges archéologiques ?
   
What should you do if you discover archaeological remains ?
Les traces de la présence humaine aussi discrètes soient-elles sont susceptibles d'être découvertes dans n'importe quel lieu, mais il est exceptionnel de rencontrer des éléments spectaculaires tels que grottes ornées, monuments intacts, statues ... On met au jour, le plus souvent, de modestes vestiges qui présentent cependant un intérêt pour l'histoire de l'humanité.
Afin de tirer le meilleur profit scientifique de tous ces vestiges et d'assurer leur protection si nécessaire, la loi du 27 septembre 1941 oblige toute personne qui réalise une telle découverte, le propriétaire de l'immeuble où ils ont été mis au jour et, le cas échéant, la personne chez qui ils ont été déposés, à en faire déclaration auprès du maire de la commune concernée. Celui-ci devra lui-même prévenir le préfet qui saisira le service régional de l'archéologie, lequel en appréciera l'intérêt archéologique. Un spécialiste pourra donc se rendre sur les lieux afin de procéder aux observations indispensables et d'enregistrer la trouvaille. Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires à la sauvegarde ou à l'exploration scientifique du site. L'administration dispose à cet effet d'un droit de visite sur les propriétés privées.
Pendant ce temps, le propriétaire de l'immeuble ou le dépositaire des objets est considéré comme responsable de la conservation provisoire des vestiges découverts fortuitement ou au cours de fouilles sur ses terrains, qu'il est interdit de détruire, dégrader ou détériorer.
Les objets ainsi découverts fortuitement resteront la propriété de l'inventeur et du propriétaire du terrain (partage par moitié entre eux), conformément à l'article 716 du code civil.
L'Etat peut cependant revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.


Repeats everything said above – immediately tell the Mairie, who will tell the Prefet. Discovery joint-owned by the finder and the owner of the land on which the discovery was made if a chance discovery.


    A qui appartiennent les vestiges découverts ?
    Who do the vestiges discovered belong to ?
Le principe posé par l'article 552 du code civil est que les objets mobiliers et les vestiges immobiliers mis au jour appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts.
Dans le cas de fouilles décidées par l'Etat et exécutées au nom de l'Etat, les objets sont partagés entre le propriétaire du terrain et l'Etat.
Dans le cas de découvertes fortuites, la loi du 27 septembre 1941 (titre III, article 16) prévoit le partage des objets découverts entre le propriétaire du terrain et l'inventeur (l'auteur de la découverte) conformément à l'article 716 du code civil. Celui-ci traite du cas du "trésor", défini comme "toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard"; le trésor "appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre au propriétaire du fonds".
Les objets mis au jour à la suite de prospections au détecteur de métaux (soumises à autorisation préfectorale) , appartiennent en totalité au propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu la découverte. En effet, ils ne sont pas considérés juridiquement comme "trésor", car leur découverte ne résulte pas du "pur effet du hasard".
Dans tous les cas, l'Etat peut revendiquer les objets mis au jour moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
L'ordonnance d'août 1669 sur les eaux et les forêts prévoit que les objets mobiliers trouvés dans le lit des rivières flottables et navigables ainsi que les étangs et les lacs domaniaux, appartiennent à l'Etat. Pour les biens culturels maritimes, si le propriétaire ne peut être retrouvé, ils appartiennent à l'Etat.


In principle, discovery belongs to the owner of the land.
If discovery is made during a State-organised dig things belong jointly to the land-owner and the State
If discovered fortuitously – belong jointly to discoverer and the owner of the land.
If discovered with the use of a metal detector things belong solely to the landowner, because their discovery can not be said to be « chance».
In any case the State can claim the objects discovered after paying compensation set by an expert or agreed on a friendly basis.
Anything found in a navigable river, a pond or a lake, belongs to the State.

    Que deviennent les vestiges mis au jour au cours des fouilles ?
    What happens to remains uncovered during digs ?
Les vestiges immobiliers
Les fouilles peuvent amener la découverte des restes de monuments encore inconnus. Le plus souvent, il s'agit de vestiges modestes et mal conservés qui sont observés et enregistrés (plans, photographies) lors de la fouille, mais peuvent ensuite être démontés pour permettre d'explorer les couches sous-jacentes, ou, dans le cas d'opérations préventives, pour permettre la réalisation des aménagements projetés. Lorsque l'intérêt des vestiges le justifie, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de protection au titre des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), y compris d'une instance de classement en cas d'urgence. L'Etat peut également poursuivre l'expropriation des immeubles en cause.


Remains of buildings – may be explored, photgraphed and left, may be protected and preserved, depending on the level of interest they present.


Les vestiges mobiliers
Objects
En ce qui concerne les objets mis au jour, leur dégagement lors de la fouille et leur conservation ultérieure posent parfois des problèmes délicats que l'intervention d'un restaurateur contribuera à résoudre.
Les objets composés de matériaux particulièrement fragiles (matières organiques, bois gorgés d'eau, cuirs, tissus, objets métalliques, peintures murales, mosaïques) sont traités dans des laboratoires spécialisés. Durant leur étude, ils sont conservés dans les dépôts installés à cet effet où sont prises les mesures utiles à leur préservation et à un conditionnement adapté.
Au terme de la recherche, le matériel archéologique découvert, est généralement déposé dans une collection publique reconnue (musées, dépôts de fouilles). Les pièces les plus remarquables sont exposées dans les salles ouvertes au public. Le reste du mobilier est conservé dans les réserves, à la disposition des chercheurs.
Au cours de ces différentes étapes, l'archéologue, le restaurateur et le conservateur du musée destinataire du matériel veillent à la conservation et au bon conditionnement du matériel.


Objects made of particularly fragile materials such as organic material, soaked wood, leather, material, metallic objects, murals, mosaics, are treated in specialised laboratories.
Once the research is completed the archaeological material which has been discovered is usually placed in a recognised public collection (museum etc). The most notable pieces are shown in rooms open to the public. The rest of the objects are kept in storage, and are available to researchers.
Thoroughout these stages, the archaeologist, the restorer and the museum curator will ensure the preservation of the objects in the appropriate conditions.

English notes and Translation by Nicole Dawe

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